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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-932 du 14 octobre 2024 relatif à la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-932 du 14 octobre 2024 relatif à la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques)


Le délégué interministériel peut faire appel aux services centraux et déconcentrés, aux organismes placés sous l'autorité des ministres représentés au comité de coordination ainsi qu'au service d'information du Gouvernement.