I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet et août 2024.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prolonger la période d'éligibilité et la période de dépôt des demandes.
II.-Sont éligibles à l'aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande :
1° Elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
2° Elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET) ;
3° Pour l'aide concernant les mois de mai, juin et juillet 2024, elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
3° bis Pour l'aide concernant le mois d'août 2024, elles ont un exercice clos en 2023 ;
4° Elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;
5° Elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales inférieures ou égales à 180 000 francs CFP, ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
6° Leur effectif est inférieur ou égal à deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par l'article Lp 312-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
7° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
8° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
9° (Abrogé) ;
10° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;
11° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024 ;
12° Pour l'aide concernant le mois de mai 2024, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année ;
13° Pour l'aide concernant les mois de juin et juillet 2024, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année ;
14° Pour l'aide concernant le mois d'août 2024, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en août 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.