Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.
Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.
L'exploitation des pistes est subordonnée au respect, par tous les opérateurs concernés, des dispositions de l'annexe au présent arrêté, assortie, le cas échéant, de conditions particulières.
Les pistes d'aérodrome dont l'exploitant n'est pas certifié, au sens de l'article L. 6331-3 du code des transports, font l'objet d'une procédure d'homologation.
Pour les aérodromes dont l'exploitant est certifié, les mentions de catégorie d'exploitation des pistes et les conditions particulières associées sont inscrites au certificat de sécurité aéroportuaire.