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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

6.1. Un suivi est effectué, selon des modalités définies par la direction de la sécurité de l'aviation civile, afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ou à la mention relative à la catégorie d'exploitation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.

6.2. Dans le cadre de ce suivi, lorsqu'il est constaté que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ne sont plus maintenues, le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile peut prendre des mesures conservatoires dans l'attente, soit de leur rétablissement, soit de propositions, par les opérateurs concernés, de mesures ou de restrictions opérationnelles appropriées démontrant que la sécurité d'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise. Ces mesures conservatoires sont notifiées aux opérateurs de l'aérodrome.