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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2024 pris en application de l'article 2 du décret n° 2023-910 du 29 septembre 2023 relatif à l'indemnité d'absence missionnelle des militaires de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2024 pris en application de l'article 2 du décret n° 2023-910 du 29 septembre 2023 relatif à l'indemnité d'absence missionnelle des militaires de la gendarmerie nationale)


Constituent des missions de renfort temporaire au sens de l'article 2 du décret du 29 septembre 2023 susvisé les missions de sécurisation liées à la situation en Nouvelle-Calédonie ainsi que les projections de forces en résultant effectuées au sein de ce territoire du 13 mai 2024 au 31 décembre 2024.
Les militaires de la gendarmerie nationale commandés pour assurer ces missions peuvent bénéficier de l'indemnité d'absence missionnelle dans les conditions fixées par le décret.