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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-660 du 6 juin 1962 MEDAILLE COLONIALE. MEDAILLE D'OUTRE-MER)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-660 du 6 juin 1962 MEDAILLE COLONIALE. MEDAILLE D'OUTRE-MER)

Nul ne peut obtenir la médaille d'outre-mer s'il a fait l'objet soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, sans sursis, égale ou supérieure à un an, soit d'une sanction disciplinaire en cas de manquement à l'honneur, aux bonnes mœurs ou à la probité.

Elle peut être retirée par arrêté par l'autorité habilitée à l'attribuer pour toute condamnation ou toute sanction disciplinaire mentionnées à l'alinéa précédent.