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Article R53-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.