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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation)

Les engagements prévus aux articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place.

Un programme prévisionnel régional de ces contrôles est établi. Il fait l'objet d'une transmission au 31 janvier de chaque année à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements des articles 2 ou 3 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :


- adresser une lettre d'observations au centre agréé ;

- suspendre l'agrément ;

- retirer l'agrément.


En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 5.

En cas de retrait, celui-ci intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 et peut être complété par la sanction prévue au même alinéa.