Les engagements prévus aux articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place.
Un programme prévisionnel régional de ces contrôles est établi. Il fait l'objet d'une transmission au 31 janvier de chaque année à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements des articles 2 ou 3 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
- adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
- suspendre l'agrément ;
- retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 5.
En cas de retrait, celui-ci intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 et peut être complété par la sanction prévue au même alinéa.