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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation)

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :


- non-respect des engagements visés aux articles 2 et 3 ;

- dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 4.

Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle peut comporter une interdiction de déposer une nouvelle demande d'agrément sur le titre professionnel faisant l'objet du retrait dans un délai maximal de deux ans à compter de sa réception.