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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-917 du 10 octobre 2024 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l'accès aux soins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-917 du 10 octobre 2024 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l'accès aux soins)


Le ministre de la santé et de l'accès aux soins prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de l'organisation du système de santé et de l'accès aux soins.
Il conduit, sous réserve des compétences du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, la politique du Gouvernement dans le domaine de la protection sociale en lien avec le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et le ministre du travail et de l'emploi.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion de la santé, de prévention, d'organisation et d'accès aux soins, de santé mentale et de lutte contre les conduites addictives. Il organise et assure, en lien avec les autres ministres compétents, la préparation et la gestion des crises sanitaires. Il participe, avec les autres ministres compétents, à l'action du Gouvernement en matière de recherche, de souveraineté et de promotion de l'innovation dans le domaine de la santé. Il prépare et met en œuvre la stratégie du numérique en santé ;
2° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux régimes complémentaires, conjointement avec le ministre du travail et de l'emploi et sous réserve de la compétence du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de prestations familiales et d'aide à l'autonomie ;
3° Il est chargé, conjointement avec le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution, auxquels il associe les autres ministres intéressés, notamment le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et le ministre du travail et de l'emploi ;
4° Il est compétent en matière de fonction publique hospitalière et de professions médicales et paramédicales, en y associant en tant que de besoin le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
5° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.