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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-911 du 10 octobre 2024 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-911 du 10 octobre 2024 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale)


Le ministre de l'éducation nationale prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire et en faveur de l'accès de chacun aux savoirs.
Il veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation, notamment artistique, culturelle, sportive et civique, des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations.