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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Le procureur général exerce une mission de surveillance des opérations d'inspection des officiers publics et ministériels du ressort.
Il peut, en outre, procéder à toute inspection des commissaires de justice et des notaires de son ressort, accompagné par un membre de la chambre régionale ou du conseil régional dont relève le notaire ou le commissaire de justice inspecté ou par un inspecteur membre de la profession. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.
Les inspections des greffiers des tribunaux de commerce sont conduites par le procureur général du ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le greffe inspecté.