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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Pour l'exercice de ses attributions en matière disciplinaire prévues au III de l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, le président du Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, communication de tout rapport d'inspection d'un office ou d'une société et notamment lorsqu'une anomalie a été relevée dans le rapport annuel de synthèse.