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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Lorsque le commissaire de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'autorité mentionnée à l'article 5 qui ordonne l'inspection en informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Toute irrégularité relevée lors de l'inspection d'un commissaire de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par l'autorité qui a ordonné l'inspection à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et à celle du président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des règles prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de commerce pour les commissaires de justice désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.