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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Lorsqu'il constate que les conditions matérielles nécessitent la réalisation des inspections à distance, le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut décider, après avis des présidents des chambres régionales, de mettre à disposition des inspecteurs un outil leur permettant de mener les inspections à distance dans le respect des conditions de l'article 15.