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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Lorsqu'un inspecteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, dûment constatée par son autorité de désignation, cette dernière en fait rapport au procureur général territorialement compétent ou pour les greffiers des tribunaux de commerce, au garde des sceaux, ministre de la justice. Après examen des éléments transmis, et recueil des observations de l'autorité de désignation et de l'inspecteur concerné, ce dernier peut faire l'objet d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.
Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général ou, pour les greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute sanction pénale ou disciplinaire prononcée à l'encontre d'un inspecteur emporte de plein droit le retrait de l'agrément. L'autorité ayant prononcé la sanction en informe l'autorité habilitée à établir la liste des inspecteurs dans la profession concernée.
Le procureur général territorialement compétent doit informer les autorités régionale et nationale de la profession concernée du retrait de l'agrément de tout inspecteur.