Article R225-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les dispositions de l'article R. 225-21 s'appliquent au moyen de télécommunication ainsi qu'au formulaire de vote par correspondance prévus par l'article L. 225-82.