Articles

Article R22-10-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R22-10-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En application de l'article L. 22-10-21-1, afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil de surveillance de ses membres y participant par un moyen de télécommunication, ce moyen transmet au moins la voix des participants et satisfait à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.