Un jury comprend :
1° Le président de jury ; conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;
2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A ou personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les membres examinateurs.
Les membres du jury, le président et les présidents adjoints sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.
Le jury peut comprendre des membres associés, examinateurs ou correcteurs pour évaluer les épreuves facultatives ; ceux-ci ne peuvent assister et participer aux délibérations qu'à la demande du président et avec l'accord préalable du jury.
En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :
1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;
2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.
En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :
1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;
2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.
Les enseignants procédant au contrôle en cours de formation de leurs élèves n'opèrent pas pour cette évaluation en qualité de membres de jury.