Le recouvrement des créances suivantes, émises par voie de titre de perception, lui est confié :
1° Créances résultant de décisions, taxes, redevances, sanctions pécuniaires et astreintes prononcées par les autorités administratives indépendantes et par les autorités publiques indépendantes visées par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
2° Créances résultant de décisions et sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visée au livre VI du code monétaire et financier ;
3° Sanctions pécuniaires prononcées par l'Agence française anticorruption en application du V de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
4° Par dérogation à l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'État, les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées par les autorités administratives chargées de la concurrence et de la consommation, et rendues exécutoires par un titre de perception émis par le ministre chargé de l'économie en application des dispositions du code de commerce ou du code de la consommation ;
5° Redevances, taxes et droits gérés par l'Agence nationale des fréquences :
a) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 et R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;
c) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;
d) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
6° Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel prévue aux articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services et les impositions visées au 2° du A, au D bis et les droits visés au 1° bis du F, du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 modifiée, ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents.