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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires)

En cas de prolongation de stage et à l'issue de cette nouvelle période, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.