Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents)

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.

Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5.

Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation.

Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.

Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la validation par le fonctionnaire des prérequis physiques et de l'aptitude médicale fixés par le RAID, du tronc commun intervention du RAID et de la période probatoire de 6 mois définie aux premier et second alinéas.

Les fonctionnaires qui se voient refuser l'habilitation sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.