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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif.

Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.