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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.