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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

L'Observatoire de Paris est composé de départements scientifiques, de services scientifiques et de services communs, dont le nombre, la nature et l'organisation sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique.

Les missions relatives au temps et aux éphémérides sont mises en œuvre par un ou plusieurs départements scientifiques. Les modalités d'exercice de ces missions sont définies par le règlement intérieur des départements scientifiques concernés, approuvé par le conseil d'administration.