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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2024 relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2024 relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025)


En Guadeloupe et à Saint-Martin, dès la fin de la saison cynégétique 2024-2025, chaque chasseur transmet son carnet de prélèvement à la fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe, qu'il ait prélevé ou non des oiseaux soumis à plan de gestion spécifique.
La fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe transmet au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au service départemental de l'Office français de la biodiversité, au plus tard le 30 avril 2025, un bilan provisoire des plans de gestion définis dans l'article 3 du présent arrêté pour la saison 2024-2025 et un bilan consolidé de ces mêmes plans pour la saison 2023-2024 dans lesquels doivent obligatoirement apparaître  pour la Guadeloupe mais aussi pour la collectivité de Saint-Martin :


- le nombre de carnets de prélèvement distribués ;
- le nombre de carnets de prélèvement retournés par les chasseurs auprès de la Fédération départementale des chasseurs ;
- le nombre de chasseurs ayant réalisé au moins un prélèvement pour chaque espèce ; et
- le prélèvement cynégétique total réalisé pour chaque espèce.