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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2024 relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2024 relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025)


En Guadeloupe et à Saint-Martin, un plan de gestion est instauré dans les conditions et pour les espèces suivantes  :


- prélèvement autorisé de 20 pièces maximum pour les espèces de limicoles (toutes espèces confondues), par chasseur et par jour de chasse autorisé.


Cependant pour les espèces suivantes le quota journalier est lui-même soumis un prélèvement maximum annuel ainsi fixé pour la saison 2024-2025 :


- pluvier argenté : 80 pièces au total par saison ;
- pluvier bronzé : 450 pièces au total par saison ;
- grand chevalier à pattes jaunes : 260 pièces au total par saison ;
- bécasseau à poitrine cendrée : 1 300 pièces au total par saison.


Pour la chasse de ses espèces de limicoles, chaque chasseur doit obligatoirement utiliser l'application Chass'adapt pour la Guadeloupe et Saint-Martin et la mettre à jour pour chaque animal prélevé dès qu'il est en possession de celui-ci. Les chasseurs doivent être en mesure de justifier leurs prélèvements auprès des agents de contrôle.
Ces prélèvements maximums autorisés incluent les territoires de la Guadeloupe et de Saint-Martin.