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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)

La phase d'admission des concours externe et interne consiste en un entretien avec les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes prenant appui sur le dossier transmis en phase d'admissibilité.

L'audition débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, relatif à l'organisation de ses recherches et se poursuit par des échanges visant à évaluer le niveau et la nature des connaissances scientifiques ou techniques du candidat dans la branche d'activité professionnelle, spécialité ou la discipline des emplois mis aux concours, son projet professionnel et, le cas échéant, ses motivations et ses aptitudes à s'inscrire dans un contexte professionnel.