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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités].