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Article R2211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation :

1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;

2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.