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Article R2211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :

1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;

2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.