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Article R2221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.