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Article R2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.