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Article R2211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.