Articles

Article R2211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'ordre de blocage peut être individuel ou réglementaire. Il mentionne la référence du décret décidant le recours au blocage, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité ordonnant la mesure ainsi que ses destinataires et précise la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens bloqués, la durée du blocage de ces biens et les lieux où ils sont conservés.