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Article R2211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.

Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.