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Article R2141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.