Article R2131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.