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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Le redoublement ou l'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu'un élève ou un officier stagiaire ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée.