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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Sauf autorisation expresse du commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève ou officier stagiaire qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.