I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de la marine est assisté par :
1° Un officier général de marine, major général de la marine, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° L'état-major de la marine, dont l'organisation et les attributions sont fixées au chapitre Ier du présent arrêté ;
3° Les autorités et organismes énumérés au chapitre II du présent arrêté.
II. - Le chef d'état-major de la marine exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'Ecole navale.