I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.
II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique spécial mentionné au 5° de l'article 2.