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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif aux modalités d'utilisation des armes individuelles des fonctionnaires de police dans les stands de tir sportif)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif aux modalités d'utilisation des armes individuelles des fonctionnaires de police dans les stands de tir sportif)


L'acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation signée par le chef de service, qui l'octroie sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.