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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif aux modalités d'utilisation des armes individuelles des fonctionnaires de police dans les stands de tir sportif)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif aux modalités d'utilisation des armes individuelles des fonctionnaires de police dans les stands de tir sportif)


En vue de la pratique du tir sportif, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent respecter les obligations suivantes :


- effectuer une déclaration spécifique préalable, par écrit, à leur chef de service ;
- ne faire l'objet d'aucune restriction dans le port ou à l'emploi de l'arme individuelle ;
- être à jour de leurs obligations de formation continue au tir au titre de l'entraînement administratif réglementaire prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2015 susvisé ;
- utiliser exclusivement des munitions manufacturées à balles ordinaires chemisées, dans la limite de 3 000 par période de douze mois.


Ils demeurent en outre assujettis aux règles encadrant le port de l'arme hors service prévues à l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé et par les instructions qui l'encadrent.