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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale)


Réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée, cette commission est composée des membres de droit suivants :


- le commandant en second du groupement, les commandants des unités directement subordonnées disposant d'un conseiller concertation de premier niveau ;
- les conseillers et vice-conseillers concertation élus au sein de la formation considérée au titre des articles 3, 5, et 7 du présent arrêté, ainsi que le correspondant « volontaires » ;
- Le conseiller concertation de 3e niveau est convié à toute ou partie de la commission.


Section 2
De la commission de concertation au niveau formation administrative ou assimilée (Article 18)