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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2024 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale)


Lorsqu'une formation administrative ne comporte pas d'échelon de commandement de niveau groupement ou assimilé, un conseiller concertation « officier » et un conseiller concertation « sous-officier » sont élus au niveau de la formation administrative considérée.


Section 4
Dispositions communes