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Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Indemnité allouée pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle.

Indemnité de risque.

DESIGNATION DES BENEFICIAIRES MONTANT
de l'indemnité en pourcentage des émoluments sousmis à retenue pour pension.
OBSERVATIONS
Colonnels 5 p. 100

I. - Le montant annuel de l'indemnité de risques né pourra être inférieur à 20.000 F.

II. - L'indemnité de risques allouée aux officiers subalternes sera au moins égale à celle payée aux militaires non officiers bénéficiaires du même indice de reclassement ou, à défaut, de l'indice le plus proche.

Autres officiers supérieurs et officiers subalternes 8 p. 100
Militaires non officiers 10 p. 100
Auxiliaires interprètes et élèves-auxiliaires interprètes de gendarmerie 10 p. 100