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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)


Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement, dispensés conformément au présent arrêté, permettant d'acquérir les 180 crédits ECTS correspondant à la formation.