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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)

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Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen sur proposition du directeur de la structure de formation.