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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)


Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique se composent de trois cycles :
1° Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques. Il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits du système européen d'unités d'enseignements capitalisables et transférables (« système européen de crédits-ECTS ») et conférant le grade licence ;
2° Le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques. Il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits ECTS conférant le grade master ;
3° Le troisième cycle est sanctionné par le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique. Il est délivré après la soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.